Al. 1. Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l’autorité administrative
- a) d’interdire la discrimination ou, d’y renoncer, si elle est imminente;
- b) de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
- c) de constater l’existence de la discrimination, si le trouble qu’elle a créé subsiste;
- d) d’ordonner le paiement du salaire dû.
Al.3. Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l’autorité administrative peuvent également condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l’employeur ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
Même si ces comportements n’ont pas nécessairement pour but d’obtenir de la victime des faveurs de nature sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, « les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition du harcèlement sexuel », de même que tous les actes « contribuant à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées » (ATF 126 III 397).